Le Code électoral
L’ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE
Vu la Loi Fondamentale notamment en son article 59 ;
Vu la Loi Organique N°91/012/CTRN portant Code Electoral modifiée par les Lois Organiques N° L93/038/CTRN
du 20 Août 1993 et L/95/011/CTRN du 12 Mai 1995
Vu la Loi Organique N°91/02/CTRN portant Charte des Partis Politiques
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, adopte ;
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE promulgue la Loi dont la teneur suit :
TITRE I : DISPOSITIONS COMMUNES A TOUTES LES CONSULTATIONS ELECTORALES
Article L 1er : Le suffrage est universel, direct, égal et secret.
Article L 2 : Le Ministre Chargé de l’Intérieur est l’Autorité Administrative qui organise les élections en collaboration avec la CENI conformément aux dispositions de la Loi.
A ce titre, la CENI prend part à la conception, l’organisation, la prise de décision et l’exécution de tout le processus électoral depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation des résultats provisoires.
Les Cours et Tribunaux veillent à la régularité des élections et règlent le contentieux électoral dans les conditions
définies par la présente Loi.
Conformément à la Loi Fondamentale, la Cour Suprême veille à la régularité des élections présidentielles et législatives.
Le Ministre Chargé de l’Intérieur est tenu d’informer la Cour Suprême des différents actes et opérations se rapportant auxdites élections.
· La Cour Suprême peut à tout moment, prescrire toutes mesures qu’elle juge utile à la régularité et au bon déroulement des élections.