Après l’échec de sa nouvelle tentative de rentrer en Guinée mercredi 26 août, Moussa Dadis Camara – par la voix de son avocat Me Jean Baptiste Jocamey Haba – annonce qu’il ne serait pas candidat à l’élection présidentielle du 11 octobre 2015. Me Haba l’a fait savoir jeudi soir sur TV5 Monde. Raison avancée : le dépôt de candidatures prend fin mardi prochain, le 1er septembre. «Le dépôt de candidatures prend fin le 1er septembre, donc mardi prochain. Il n’y a donc aucune raison que le président Dadis ait le temps matériel pour déposer sa candidature, a-t-il révélé. Mais l’élection présidentielle du 11 octobre 2015 n’est pas une fin en soi, il a encore tout le temps. Il peut bien ne pas se présenter à cette élection, mais il aura encore le temps de préparer son avenir politique. C’est une leçon qu’il a reçue, et je crois que cette leçon, il ne va jamais l’oublier.»
À la question de savoir s’il s’agit d’une renonciation, l’avocat de l’ancien président du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD, la junte militaire ayant pris le pouvoir après le décès du général Lansana Conté en décembre 2008, NDLR) précise : «Ce n’est pas une renonciation. Non, pas du tout ! C’est un empêchement et les seules responsables de cet empêchement, ce sont les autorités guinéennes».
Moussa Dadis Camara, porté à la tête des Forces patriotiques pour la démocratie et le développement (FPDD), avait annoncé son intention de se présenter à la présidentielle de cette année le 11 mai dernier. La justice guinéenne l’a inculpé le 8 juillet pour complicité d’assassinats, séquestrations, viols, coups et blessures pour le massacre de 157 opposants au stade de Conakry le 28 septembre 2009, l’époque à laquelle il était à la tête de la Guinée.
Thierno Diallo, Kababachir.com
Le cas juridical de Moussa est comme seul de Moussa Traoré et Mohamed Mersi et ending the trial of Issa Hebrew, but the DE FACTO and DE JURE.—With some offences the penalty attaches to the offender at the instant when the fact is committed; in others, not until he is convicted by law. In the former case he is guilty de facto, in the latter de jure.
De facto is commonly used in the sense of actually or really, and de jure in the sense of rightfully or legally; hence the philosophical use of the terms. A de facto proof is a mere « natural history » of the facts; a de jure proof is a vindication of their existence; e.g., the principle of causality may be proved de facto, i.e., it may be shown to be as a matter of fact accepted and acted upon by men; or de jure, i.e., it may be shown to be the necessary presupposition of the facts of experience, or of experience itself. This last is the Kantian method of proof, called by him Transcendental Deduction.
#VivelaGuinee!
#Vivelarépublique!
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